Serment impérial
« Nous, successeur du trône prospère de nos prédécesseurs, jurons humblement et solennellement devant le fondateur impérial de notre maison, devant nos autres ancêtres impériaux et devant le peuple japonais que, conformément aux tendances progressives du cours des affaires humaines et parallèlement à l’avancement de la civilisation, nous œuvrerons, maintiendrons et préserverons de tout déclin la prospérité de notre pays et le bien-être de nos sujets, nous promulguons par la présente, en vertu de confiance placée en nous par le peuple japonais et de la responsabilité dont nous avons hérité de nos ancêtres impériaux, la présente Constitution définie par et pour le peuple japonais. »
Préambule
« Nous, peuple japonais, agissant par l’intermédiaire de nos représentants dûment élus à la Diète nationale, avons décidé de garantir pour nous-mêmes et pour nos descendants les fruits d’une coopération pacifique avec toutes les nations et les bienfaits de la liberté sur tout le territoire, et avons résolu de ne plus jamais subir les horreurs de l’autoritarisme et de ne plus jamais œuvrer par l’impérialisme, proclamons que le pouvoir souverain appartient au peuple et établissons fermement la présente Constitution. Le gouvernement est une mission sacrée du peuple, dont l’autorité découle de la confiance sacrée du peuple, dont les pouvoirs sont exercés par les représentants du peuple et dont les bienfaits sont appréciés par le peuple. Il s’agit là d’un principe universel de l’humanité sur lequel repose la présente Constitution. Nous rejetons et abrogeons toutes les constitutions, lois, ordonnances et décrets qui sont en contradiction avec celle-ci. »
« Nous, peuple japonais, aspirons à une paix éternelle et sommes profondément conscients des idéaux élevés qui régissent les relations humaines. Nous sommes déterminés à préserver notre sécurité et notre existence, confiants dans la justice et la foi des peuples épris de paix à travers le monde. Nous souhaitons occuper une place honorable au sein d’une société internationale qui lutte pour la préservation de la paix et l’éradication définitive de la tyrannie, de l’esclavage, de l’oppression et de l’intolérance sur terre. Nous reconnaissons que tous les peuples du monde ont le droit de vivre en paix, à l’abri de la peur et du besoin. »
« Les droits humains fondamentaux garantis au peuple japonais par cette constitution sont le fruit de la lutte séculaire de l’homme pour être libre, ils ont survécu aux nombreux tests exigeants de la durabilité et sont confiés à cette génération et aux générations futures en toute confiance, pour être inviolables à tout jamais. »
« Nous croyons qu’aucune nation n’est responsable uniquement envers elle-même, qu’aucun peuple n’est responsable uniquement envers lui-même, mais que les lois de la moralité politique sont universelles ; et que l’obéissance à ces lois incombe à toutes les nations qui souhaitent maintenir leur souveraineté et justifier leurs relations souveraines avec les autres nations.
« Nous, peuple japonais, nous engageons sur notre honneur national à réaliser ces idéaux et ces objectifs élevés en mobilisant toutes nos ressources. »
I. L’Empereur
Article 1.
(1) L’Empereur est le symbole de l’État et de l’unité du peuple, tirant sa position de la volonté du peuple, détenteur du pouvoir souverain.
(2) L’Empereur est le garant sacré de la Constitution et chef des armées, chargé de protéger le peuple et la Constitution.
Article 2.
Le trône impérial est dynastique et la succession s’effectue conformément à la loi sur la maison impériale adoptée par la Diète.
Article 3.
L’avis et l’approbation du Cabinet sont requis pour tous les actes de l’Empereur en matière d’État, et le Cabinet en est responsable.
Article 4.
(1) L’Empereur n’exerce que les actes prévus par la présente Constitution en matière d’État et n’a pas de pouvoirs liés à l’action courante du gouvernement.
(2) L’Empereur peut décider de l’amnistie générale, de l’amnistie spéciale, de la commutation de peine, du sursis et du rétablissement des droits.
(3) L’Empereur peut déléguer l’exercice de ses actes en matière d’État, conformément à la loi.
Article 5.
Lorsqu’une régence est établie conformément à la loi sur la maison impériale, le régent accomplit ses actes en matière d’État au nom de l’Empereur. Dans ce cas, le paragraphe 1 du présent article s’applique.
Article 6.
(1) L’Empereur nomme le Premier ministre conformément à la volonté du peuple exprimé les des élections générales des membres de la Diète.
(2) L’Empereur nomme le président de la Cour suprême désigné par le Cabinet.
Article 7.
L’Empereur, sur avis et avec l’approbation du Cabinet, accomplit les actes suivants en tant que chef de l’État au nom du peuple :
(i) promulgation des amendements à la Constitution, des lois, des décrets du Cabinet et des traités ;
(ii) suspension de la Constitution afin de protéger le peuple japonais et le bien public d’un péril imminent
(iii) convocation de la Diète ;
(iv) dissolution de la Diète si cette dernière porte atteinte au peuple japonais ou la Constitution ;
(v) dissolution de la Chambre des représentants ;
(vi) proclamation d’élections générales des membres de la Diète ;
(vii) (i) attestation de la nomination et de la révocation des ministres.
(ii) Convocation de la Diète ;
(iii) Dissolution de la Chambre des représentants ;
(iv) Proclamation d’élections générales des membres de la Diète ;
(v) Certification de la nomination et de la révocation des ministres d’État et autres fonctionnaires, conformément à la loi, ainsi que des pleins pouvoirs et des lettres de créance des ambassadeurs et des ministres ;
(viii) l’attestation des amnisties générales et spéciales, des commutations de peine, des sursis et des rétablissements de droits ;
(ix) l’octroi des distinctions honorifiques ;
(x) l’attestation des instruments de ratification et autres documents diplomatiques, conformément à la loi ;
(xi) la réception des ambassadeurs et ministres étrangers ;
(xii) l’exercice des fonctions cérémonielles.
Article 8.
Aucun bien ne peut être donné à la Maison impériale ou reçu par celle-ci, et aucun don ne peut être fait par celle-ci, sans l’autorisation de la Diète.
II. Rôle des forces armées
Article 9.
(1) L’Empire du Japon aspirant sincèrement à la paix internationale basée sur l’ordre et la justice renonce aux guerres impérialistes et se porte garant de la sécurité de ses Alliés.
(2) L’Empire du Japon et ses forces armées s’engagent à respecter les conventions de Genève, le droit international et droit international humanitaire en toutes circonstances.
(3) L’Empire du Japon se réserve le droit d’usage de la force pour protéger des populations étrangères dans le cadre du droit international.
(4) L’Empire du Japon se réserve le droit d’ingérence et d’intervention sur le sol d’une nation étrangère pour protéger la population des violences commises par son gouvernement ou toute forme de pouvoir prétendant agir comme tel.
Article 10.
(1) Les forces armées de l’Empire du Japon s’engagent à protéger en toutes circonstances le peuple du Japon et préserver les droits garantis par la présente constitution.
(2) Les forces armées de l’Empire du Japon s’engagent à ne pas interférer avec le fonctionnement des institutions politiques nationales.
(i) Les membres des forces armées de l’Empire du Japon ont, comme tous les citoyens du Japon, le droit de vote, mais ont un devoir des réserves.
(ii) Les membres des forces armées de l’Empire du Japon ne sont pas autorisés à se présenter aux élections
(iii) Les membres des forces armées de l’Empire du Japon ne sont pas autorisés à former de syndicat, à participer à des manifestations ou à pratiquer la grève.
(3) Les forces armées de l’Empire du Japon peuvent être armées à participer à des missions de sécurité intérieure en cas de péril sérieux et imminent menaçant le peuple du Japon.
(i) Dans le cadre d’éventuelles missions de sécurité intérieure, les forces armées de l’Empire du Japon agiront de facto sous l’autorité du Ministère des Affaires intérieures.
Article 11.
(1) La Garde Impériale est une unité de Forces armées de l’Empire du Japon placé directement sous l’autorité de l’Empereur
(2) La Garde Impériale a pour mission de
(i) De protéger l’Empereur et la famille impériale
(ii) Protéger la présente Constitution conformément l’autorité de l’Empereur
(iii) Protéger le peuple du Japon conformément l’autorité de l’Empereur
III. Droits et devoirs du peuple
Article 12.
Les conditions nécessaires pour être ressortissant japonais sont déterminées par la loi.
Article 13.
Le peuple ne peut être privé de l’exercice d’aucun des droits fondamentaux de l’homme. Ces droits fondamentaux garantis au peuple par la présente Constitution sont conférés au peuple de la génération actuelle et des générations futures en tant que droits éternels et inviolables.
Article 14.
Les libertés et les droits garantis au peuple par la présente Constitution sont maintenus par les efforts constants du peuple, qui s’abstient de tout abus de ces libertés et droits et est toujours responsable de leur utilisation pour le bien public.
Article 15.
Tous les citoyens doivent être respectés en tant qu’individus. Leur droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur doit, dans la mesure où il n’interfère pas avec le bien-être public et ne porte pas atteinte au bien public, être la considération suprême dans la législation et dans les autres affaires gouvernementales.
Article 16.
(1) Tous les citoyens sont égaux devant la loi et il ne peut y avoir aucune discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales fondée sur la race, la croyance, le sexe, le statut social ou l’origine familiale.
(2) Les pairs et la pairie ne sont pas reconnus.
(3) Aucun privilège ne peut être attaché à une distinction honorifique, une décoration ou tout autre titre, et ces distinctions ne sont valables que pendant la durée de vie de la personne qui les détient actuellement ou qui pourrait les recevoir à l’avenir.
Article 17.
(1) Le peuple a le droit inaliénable de choisir ses représentants publics et de les révoquer.
(2) Tous les fonctionnaires sont au service de l’ensemble de la communauté et non d’un groupe particulier.
(3) Le suffrage universel est garanti pour l’élection des fonctionnaires.
(4) Dans toutes les élections, le secret du vote ne doit pas être violé. Un électeur ne doit pas avoir à répondre, publiquement ou en privé, du choix qu’il a fait.
Article 18.
Toute personne a le droit de présenter pacifiquement une pétition pour obtenir réparation d’un préjudice, la destitution de fonctionnaires, la promulgation, l’abrogation ou la modification de lois, d’ordonnances ou de règlements, ou pour toute autre question, et nul ne peut faire l’objet d’une discrimination quelconque pour avoir présenté une telle pétition.
Article 19.
Toute personne peut intenter une action en justice contre l’État ou une entité publique, conformément à la loi, si elle a subi un préjudice du fait d’un acte illégal commis par un fonctionnaire public.
Article 20.
Nul ne peut être tenu en servitude sous quelque forme que ce soit. La servitude involontaire, sauf en tant que punition pour un crime, est interdite.
Article 21.
La liberté de pensée et de conscience ne peut être violée.
Article 22.
(1) La liberté de religion est garantie à tous. Aucune organisation religieuse ne peut bénéficier de privilèges de la part de l’État ni exercer d’autorité politique.
(2) Nul ne peut être contraint de participer à des actes, célébrations, rites ou pratiques religieux.
(3) L’État et ses organes s’abstiennent de toute éducation religieuse ou autre activité religieuse.
Article 23.
(1) La liberté de réunion et d’association ainsi que la liberté d’expression, la liberté de la presse et toutes les autres formes d’expression sont garanties.
(2) Aucune censure ne sera maintenue, et le secret des moyens de communication ne sera pas violé.
Article 24.
(1) Toute personne est libre de choisir et de changer de résidence et de choisir sa profession dans la mesure où cela ne porte pas atteinte au bien public.
(2) La liberté de toute personne de s’installer dans un pays étranger et de renoncer à sa nationalité est inviolable.
Article 25.
La liberté académique est garantie.
Article 26.
(1) Le mariage est fondé uniquement sur le consentement mutuel des deux sexes et il est maintenu grâce à la coopération mutuelle, sur la base de l’égalité des droits entre le mari et la femme.
(2) En ce qui concerne le choix du conjoint, les droits de propriété, l’héritage, le choix du domicile, le divorce et les autres questions relatives au mariage et à la famille, les lois sont promulguées dans le respect de la dignité individuelle et de l’égalité fondamentale entre les sexes.
Article 27.
(1) Toute personne a le droit de bénéficier des conditions minimales d’une vie saine et cultivée.
(2) Dans tous les domaines de la vie, l’État s’efforce de promouvoir et d’étendre le bien-être et la sécurité sociaux, ainsi que la santé publique.
Article 28.
(1) Toute personne a le droit de recevoir une éducation égale correspondant à ses capacités, conformément à la loi.
(2) Toute personne est tenue de faire en sorte que tous les garçons et toutes les filles sous sa protection reçoivent une éducation ordinaire, conformément à la loi. Cette éducation est obligatoire et gratuite.
Article 29.
(1) Toute personne a le droit et l’obligation de travailler.
(2) Les normes relatives aux salaires, aux horaires, au repos et aux autres conditions de travail sont fixées par la loi.
(3) Les enfants ne doivent pas être exploités.
Article 30.
Le droit des travailleurs de s’organiser, de négocier et d’agir collectivement est garanti.
Article 31.
(1) Le droit de posséder ou de détenir des biens est inviolable.
(2) Les droits de propriété sont définis par la loi, conformément au bien public.
(3) Les biens privés peuvent être expropriés pour cause d’utilité publique moyennant une juste indemnisation.
Article 32.
Les citoyens sont assujettis à l’impôt conformément à la loi.
Article 33.
Nul ne peut être privé de sa vie ou de sa liberté ni se voir infliger une autre peine pénale, sauf conformément à la procédure établie par la loi.
Article 34.
Nul ne peut se voir refuser le droit d’accès aux tribunaux.
Article 35.
Nul ne peut être arrêté sans mandat délivré par un magistrat compétent précisant l’infraction dont il est accusé, à moins qu’il ne soit arrêté en flagrant délit.
Article 36.
Nul ne peut être arrêté ou détenu sans être immédiatement informé des charges retenues contre lui et sans pouvoir immédiatement bénéficier de l’assistance d’un avocat ; il ne peut être détenu sans motif valable ; à la demande de toute personne, ce motif doit être immédiatement exposé en audience publique en sa présence et en présence de son avocat.
Article 37.
(1) Le droit de toute personne à la sécurité de son domicile, de ses papiers et de ses effets contre les entrées, les perquisitions et les saisies ne peut être enfreint, sauf sur mandat délivré pour un motif valable et décrivant en particulier le lieu à perquisitionner et les objets à saisir, ou sauf dans les cas prévus à l’article 35.
(2) Chaque perquisition ou saisie doit être effectuée sur mandat distinct délivré par un magistrat compétent.
Article 38.
La torture par tout agent public et les peines cruelles sont absolument interdites.
Article 39.
(1) Dans toutes les affaires pénales, l’accusé jouit du droit à un procès rapide et public devant un tribunal impartial.
(2) Il doit avoir la possibilité d’interroger tous les témoins et a le droit de faire comparaître des témoins à sa décharge aux frais de l’État.
(3) L’accusé doit bénéficier à tout moment de l’assistance d’un avocat compétent qui, s’il n’est pas en mesure de s’en procurer un par ses propres moyens, lui est commis d’office par l’État.
Article 40.
(1) Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même.
(2) Les aveux obtenus sous la contrainte, la torture ou la menace, ou après une arrestation ou une détention prolongée ne sont pas admis comme preuve.
(3) Nul ne peut être condamné ou puni lorsque la seule preuve à son encontre est ses propres aveux.
Article 41.
Nul ne peut être tenu pénalement responsable d’un acte qui était licite au moment où il a été commis ou pour lequel il a été acquitté ni être jugé deux fois pour le même délit.
Article 42.
Toute personne acquittée après avoir été arrêtée ou détenue peut demander réparation à l’État conformément à la loi.
IV. La Diète
Article 43.
La Diète est l’organe suprême du pouvoir d’État et le seul organe législatif de l’État.
Article 44.
La Diète se compose de deux chambres, à savoir la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Article 45.
(1) Les deux chambres sont composées de membres élus, représentant l’ensemble du peuple.
(2) Le nombre de membres de chaque chambre est fixé par la loi.
Article 46.
Les conditions requises pour être membre des deux chambres et électeur sont fixées par la loi. Toutefois, il ne peut y avoir aucune discrimination fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale, l’origine familiale, l’éducation, la fortune ou le revenu.
Article 47.
La durée du mandat des membres de la Chambre des représentants est de quatre ans. Toutefois, le mandat prend fin avant son terme si la Chambre des représentants est dissoute.
Article 48.
La durée du mandat des membres de la Chambre des conseillers est de six ans, et l’élection de la moitié des membres a lieu tous les trois ans.
Article 49.
Les circonscriptions électorales, le mode de scrutin et les autres questions relatives au mode d’élection des membres des deux chambres sont fixés par la loi.
Article 50.
Nul ne peut être membre des deux Chambres simultanément.
Article 51.
Les membres des deux Chambres reçoivent une rémunération annuelle appropriée versée par le Trésor public conformément à la loi.
Article 52.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les membres des deux Chambres sont exemptés d’arrestation pendant la session de la Diète, et tout membre arrêté avant l’ouverture de la session est libéré pendant la durée de celle-ci à la demande de la Chambre.
Article 53.
Les membres des deux chambres ne peuvent être tenus responsables en dehors de la chambre pour les discours, débats ou votes exprimés à l’intérieur de la chambre.
Article 54.
Une session ordinaire de la Diète est convoquée une fois par an.
Article 55.
Le Cabinet peut décider de convoquer des sessions extraordinaires de la Diète. Lorsqu’un quart ou plus du nombre total des membres de l’une ou l’autre chambre en fait la demande, le Cabinet doit décider de cette convocation.
Article 56.
(1) Lorsque la Chambre des représentants est dissoute, une élection générale des membres de la Chambre des représentants doit avoir lieu dans les quarante (40) jours suivant la date de dissolution, et la Diète doit être convoquée dans les trente (30) jours suivant la date de l’élection.
(2) Lorsque la Chambre des représentants est dissoute, la Chambre des conseillers est fermée en même temps. Toutefois, le Cabinet peut, en cas d’urgence nationale, convoquer la Chambre des conseillers en session extraordinaire.
(3) Les mesures prises lors de la session mentionnée dans la clause restrictive du paragraphe précédent sont provisoires et deviennent nulles et non avenues si elles ne sont pas approuvées par la Chambre des représentants dans un délai de dix (10) jours après l’ouverture de la session suivante de la Diète.
Article 57.
Chaque chambre statue sur les litiges relatifs à la qualité de ses membres. Toutefois, pour refuser un siège à un membre, il est nécessaire d’adopter une résolution à la majorité des deux tiers ou plus des membres présents.
Article 58.
(1) Les travaux ne peuvent être poursuivis dans aucune des deux Chambres si le tiers au moins de l’ensemble des membres n’est pas présent.
(2) Toutes les questions sont tranchées, dans chaque Chambre, à la majorité des membres présents, sauf disposition contraire de la Constitution, et en cas d’égalité des voix, le président tranche la question.
Article 59.
(1) Les délibérations de chaque chambre sont publiques. Toutefois, une réunion à huis clos peut être tenue si une majorité des deux tiers ou plus des membres présents adopte une résolution à cet effet.
(2) Chaque chambre tient un procès-verbal des délibérations. Ce procès-verbal est publié et diffusé, à l’exception des parties des délibérations de la séance secrète qui peuvent être considérées comme confidentielles.
(3) À la demande d’au moins un cinquième des membres présents, les votes des membres sur toute question sont consignés dans le procès-verbal.
Article 60.
(1) Chaque chambre élit son président et ses autres membres du bureau.
(2) Chaque chambre établit son règlement intérieur relatif aux réunions, aux délibérations et à la discipline interne, et peut sanctionner les membres pour conduite désordonnée. Toutefois, pour exclure un membre, une majorité des deux tiers ou plus des membres présents doit adopter une résolution à cet effet.
Article 61.
(1) Un projet de loi devient loi après avoir été adopté par les deux Chambres, sauf disposition contraire de la Constitution.
(2) Un projet de loi adopté par la Chambre des représentants et sur lequel la Chambre des conseillers prend une décision différente de celle de la Chambre des représentants devient loi lorsqu’il est adopté une deuxième fois par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers ou plus des membres présents.
(3) La disposition du paragraphe précédent n’empêche pas la Chambre des représentants de convoquer une commission mixte des deux chambres, prévue par la loi.
(4) Si la Chambre des conseillers ne se prononce pas dans les soixante (60) jours suivants la réception d’un projet de loi adopté par la Chambre des représentants, à l’exception des périodes de vacances parlementaires, la Chambre des représentants peut considérer que ledit projet de loi a été rejeté par la Chambre des conseillers.
Article 62.
(1) Le budget doit d’abord être soumis à la Chambre des représentants.
(2) Lors de l’examen du budget, lorsque la Chambre des conseillers prend une décision différente de celle de la Chambre des représentants et qu’aucun accord ne peut être trouvé, même par le biais d’une commission mixte des deux chambres prévue par la loi, ou dans le cas où la Chambre des conseillers ne prend pas de décision définitive dans un délai de trente (30) jours, à l’exclusion de la période de vacances parlementaires, après réception du budget adopté par la Chambre des représentants, la décision de la Chambre des représentants est celle de la Diète.
Article 63.
Le deuxième paragraphe de l’article précédent s’applique également à l’approbation de la Diète requise pour la conclusion de traités.
Article 64.
Chaque chambre peut mener des enquêtes concernant le gouvernement et peut exiger la présence et le témoignage de témoins, ainsi que la production de documents.
Article 65.
Le Premier ministre et les autres ministres d’État peuvent, à tout moment, comparaître devant l’une ou l’autre chambre afin de s’exprimer sur des projets de loi, qu’ils soient ou non membres de la chambre. Ils doivent comparaître lorsque leur présence est requise afin de fournir des réponses ou des explications.
Article 66.
(1) La Diète établit un tribunal de mise en accusation composé de membres des deux chambres afin de juger les juges contre lesquels une procédure de destitution a été engagée.
(2) Les questions relatives à la mise en accusation sont régies par la loi.
V. Le Cabinet
Article 67.
Le pouvoir exécutif est exercé par le Cabinet.
Article 68.
(1) Le Cabinet est composé du Premier ministre, qui en est le chef, et des autres ministres d’État, conformément à la loi.
(2) Le Premier ministre et les autres ministres d’État doivent être des civils.
(3) Le Cabinet, dans l’exercice du pouvoir exécutif, est collectivement responsable devant la Diète.
Article 69.
(1) Le Premier ministre est désigné parmi les membres de la Diète par une résolution de celle-ci. Cette désignation précède toute autre affaire.
(2) Si la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers sont en désaccord et si aucun accord ne peut être trouvé, même par le biais d’une commission mixte des deux chambres, prévue par la loi, ou si la Chambre des conseillers ne procède pas à la désignation dans les dix (10) jours, à l’exclusion de la période de vacances parlementaires, après que la Chambre des représentants a procédé à la désignation, la décision de la Chambre des représentants est considérée comme la décision de la Diète.
Article 70.
(1) Le Premier ministre nomme les ministres d’État. Toutefois, la majorité d’entre eux doit être choisie parmi les membres de la Diète.
(2) Le Premier ministre peut révoquer les ministres d’État à sa discrétion.
Article 71.
Si la Chambre des représentants adopte une motion de censure ou rejette une motion de confiance, le Cabinet démissionne en bloc, à moins que la Chambre des représentants ne soit dissoute dans les dix (10) jours.
Article 72.
Lorsqu’il y a vacance au poste de Premier ministre ou lors de la première convocation de la Diète après une élection générale des membres de la Chambre des représentants, le Cabinet démissionne en bloc.
Article 73.
Dans les cas mentionnés dans les deux articles précédents, le Cabinet continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination d’un nouveau Premier ministre.
Article 74.
Le Premier ministre, représentant le Cabinet, soumet des projets de loi, rend compte des affaires nationales générales et des relations étrangères à la Diète et exerce un contrôle et une supervision sur les différentes branches administratives.
Article 75.
Outre ses autres fonctions administratives générales, le Cabinet exerce les fonctions suivantes :
(i) Appliquer fidèlement la loi ; diriger les affaires de l’État ;
(ii) Gérer les affaires étrangères ;
(iii) Conclure des traités. Toutefois, il doit obtenir l’approbation préalable ou, selon les circonstances, a posteriori de la Diète ;
(iv) Administrer la fonction publique, conformément aux normes établies par la loi ;
(v) Préparer le budget et le présenter à la Diète ;
(vi) Promulguer des décrets ministériels afin d’exécuter les dispositions de la présente Constitution et de la loi. Toutefois, il ne peut inclure de dispositions pénales dans ces décrets ministériels, sauf autorisation de la loi.
(vii) Décider de l’amnistie générale, de l’amnistie spéciale, de la commutation de peine, du sursis et du rétablissement des droits.
Article 76.
Toutes les lois et tous les décrets du Cabinet doivent être signés par le ministre compétent et contresignés par le Premier ministre.
Article 77.
Les ministres ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, faire l’objet de poursuites judiciaires sans le consentement du Premier ministre. Toutefois, le droit d’engager de telles poursuites n’est pas affecté par la présente disposition.
VI. Le pouvoir judiciaire
Article 78.
(1) L’ensemble du pouvoir judiciaire est exercé par une Cour suprême et par les tribunaux inférieurs établis par la loi.
(2) Aucun tribunal extraordinaire ne peut être créé, et aucun organe ou organisme du pouvoir exécutif ne peut se voir conférer un pouvoir judiciaire définitif.
(3) Tous les juges sont indépendants dans l’exercice de leur conscience et ne sont liés que par la présente Constitution et les lois.
Article 79.
(1) La Cour suprême est investie du pouvoir réglementaire en vertu duquel elle détermine les règles de procédure et de pratique, ainsi que les questions relatives aux avocats, à la discipline interne des tribunaux et à l’administration des affaires judiciaires.
(2) Les procureurs publics sont soumis au pouvoir réglementaire de la Cour suprême.
(3) La Cour suprême peut déléguer le pouvoir de réglementation des tribunaux inférieurs à ces derniers.
Article 80.
Les juges ne peuvent être destitués que par une procédure publique de mise en accusation, à moins qu’ils ne soient déclarés judiciairement inaptes, mentalement ou physiquement, à exercer leurs fonctions officielles. Aucune mesure disciplinaire à l’encontre des juges ne peut être prise par un organe ou une agence exécutifs.
Article 81.
(1) La Cour suprême est composée d’un président et d’un nombre de juges déterminé par la loi ; tous ces juges, à l’exception du président, sont nommés par le Cabinet.
(2) La nomination des juges de la Cour suprême est soumise à l’approbation du peuple lors de la première élection générale des membres de la Chambre des représentants suivant leur nomination, puis à nouveau lors de la première élection générale des membres de la Chambre des représentants après un délai de dix (10) ans, et de la même manière par la suite.
(3) Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, lorsque la majorité des électeurs se prononce en faveur de la destitution d’un juge, celui-ci est destitué.
(4) Les questions relatives à l’examen sont régies par la loi.
(5) Les juges de la Cour suprême prennent leur retraite lorsqu’ils atteignent l’âge fixé par la loi.
(6) Tous ces juges reçoivent, à intervalles réguliers, une rémunération adéquate qui ne peut être réduite pendant la durée de leur mandat.
Article 82.
(1) Les juges des tribunaux inférieurs sont nommés par le Cabinet à partir d’une liste de personnes proposées par la Cour suprême. Tous ces juges sont nommés pour un mandat de dix (10) ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions, à condition qu’ils prennent leur retraite à l’âge fixé par la loi.
(2) Les juges des tribunaux inférieurs reçoivent, à intervalles réguliers, une rémunération adéquate qui ne peut être réduite pendant la durée de leur mandat.
Article 83.
La Cour suprême est la juridiction de dernier ressort habilitée à se prononcer sur la constitutionnalité de toute loi, ordonnance, règlement ou acte officiel.
Article 84.
(1) Les procès sont publics et les jugements sont rendus publiquement.
(2) Lorsqu’un tribunal estime à l’unanimité que la publicité du procès est dangereuse pour l’ordre public où la moralité publique, le procès peut se dérouler à huis clos, mais les procès pour délits politiques, délits impliquant la presse où les affaires dans lesquelles les droits des personnes garantis par le chapitre III de la présente Constitution sont en cause se déroulent toujours publiquement.
Article 85.
(1) Les forces armées de l’Empire du Japon disposent de leur propre force de police militaire et d’un tribunal dédié dans le cadre établis par la loi.
(2) La police militaire et le tribunal militaire font appliquer le code de justice militaire par la loi et s’assurent de l’application des conventions de Genève, du droit international et du droit international humanitaire en toutes circonstances.
(3) La justice militaire est rendue par une juge spécialisée, est soumise à la Cour Suprême et est exercée dans le cadre prévu par la loi et conformément aux articles 78 et 79 de la présente Constitution.
(4) Les forces de police militaires font appliquer la loi dans les enceintes militaires sur le territoire national et à l’étranger.
(5) Les délits et crimes commis par des membres des forces armées en dehors des enceintes militaires sont soumis à la justice civile.
(6) Les procès sont tenus dans les conditions prévues à l’article 84 de la présente constitution.
(i) Toutefois, pour des raisons de protection du secret militaire, le procès peut être tenu à huis clos, mais son jugement sera rendu publiquement.
VII. Les finances
Article 86.
Le pouvoir d’administrer les finances nationales est exercé conformément aux décisions de la Diète.
Article 87.
Aucun nouvel impôt ne peut être prélevé et aucun impôt existant ne peut être modifié, sauf par la loi ou dans les conditions prévues par la loi.
Article 88.
Aucune dépense ne peut être effectuée et l’État ne peut prendre aucun engagement, sauf autorisation de la Diète.
Article 89.
Le Cabinet prépare et soumet à la Diète, pour examen et décision, un budget pour chaque exercice financier.
Article 90.
(1) Afin de faire face à des déficits imprévus dans le budget, un fonds de réserve peut être autorisé par la Diète et dépensé sous la responsabilité du Cabinet.
(2) Le Cabinet doit obtenir l’approbation ultérieure de la Diète pour tous les paiements provenant du fonds de réserve.
Article 91.
Tous les biens de la Maison impériale appartiennent à l’État. Toutes les dépenses de la Maison impériale sont inscrites au budget par la Diète.
Article 92.
Aucune somme provenant des fonds publics ni aucun autre bien ne peut être dépensé ou affecté à l’usage, au profit ou à l’entretien d’une institution ou association religieuse, ni à des entreprises caritatives, éducatives ou philanthropiques qui ne sont pas sous le contrôle des autorités publiques.
Article 93.
(1) Les comptes définitifs des dépenses et des recettes de l’État sont vérifiés chaque année par une Cour des comptes et soumis par le Cabinet à la Diète, accompagnée du rapport de vérification, au cours de l’exercice fiscal suivant immédiatement la période couverte.
(2) L’organisation et les compétences de la Cour des comptes sont déterminées par la loi.
Article 94.
À intervalles réguliers et au moins une fois par an, le Cabinet rend compte à la Diète et au peuple de l’état des finances nationales.
VIII. L’autonomie locale
Article 95.
Les règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des collectivités locales sont fixés par la loi conformément au principe de l’autonomie locale.
Article 96.
(1) Les collectivités publiques locales établissent des assemblées en tant qu’organes délibérants, conformément à la loi.
(2) Les dirigeants de toutes les collectivités publiques locales, les membres de leurs assemblées et les autres fonctionnaires locaux désignés par la loi sont élus au suffrage universel direct au sein de leurs communautés respectives.
Article 97.
Les collectivités locales ont le droit de gérer leurs biens, leurs affaires et leur administration, et d’adopter leurs propres règlements dans le cadre de la loi.
Article 98.
Une loi spéciale applicable à une collectivité publique locale ne peut être adoptée par la Diète sans le consentement de la majorité des électeurs de la collectivité publique locale concernée, obtenu conformément à la loi.
IX. Les amendements
Article 99.
(1) Les amendements à la présente Constitution sont proposés par la Diète, par un vote concordant des deux tiers ou plus de tous les membres de chaque chambre
(2) Les amendements sont soumis à la Cour suprême qui valide leurs constitutionnalités.
(3) Les amendements sont ensuite soumis au peuple pour ratification, qui requiert le vote affirmatif de la majorité des suffrages exprimés, lors d’un référendum spécial.
(4) Les amendements ainsi ratifiés sont immédiatement promulgués par l’Empereur au nom du peuple, en tant que partie intégrante de la présente Constitution.
X. La loi suprême
Article 100.
Les droits fondamentaux de l’homme garantis par la présente Constitution au peuple japonais sont le fruit d’une lutte séculaire pour la liberté ; ils ont survécu à de nombreuses épreuves difficiles et sont confiés à la génération actuelle et aux générations futures, qui doivent les préserver à jamais.
Article 101.
(1) La présente Constitution est la loi suprême de la nation et aucune loi, ordonnance, décret impérial ou autre acte du gouvernement, ou partie de ceux-ci, contraire aux dispositions de la présente Constitution n’a de force ou de validité juridique.
(2) Les traités conclus par le Japon et les lois établies des nations doivent être fidèlement observés.
Article 102.
L’Empereur ou le Régent, ainsi que les ministres d’État, les membres de la Diète, les juges et tous les autres fonctionnaires publics ainsi que les membres des forces armées ont l’obligation de respecter, de faire respecter et de préserver la présente Constitution.
XI. Dispositions supplémentaires
Article 103.
(1) La présente Constitution entrera en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour de sa promulgation.
(2) L’adoption des lois nécessaires à l’application de la présente Constitution, l’élection des membres de la Chambre des conseillers, la procédure de convocation de la Diète et les autres mesures préparatoires à l’application de la présente Constitution peuvent être exécutées avant la date prévue au paragraphe précédent.
Article 104.
Si la Chambre des conseillers n’est pas constituée avant la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, la Chambre des représentants fera office de Diète jusqu’à ce que la Chambre des conseillers soit constituée.
Article 105.
La durée du mandat de la moitié des membres de la Chambre des conseillers siégeant pour la première fois en vertu de la présente Constitution est de trois ans. Les membres relevant de cette catégorie sont déterminés conformément à la loi.
Article 106.
Les ministres d’État, les membres de la Chambre des représentants et les juges en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, ainsi que tous les autres fonctionnaires occupant des postes correspondant à ceux reconnus par la présente Constitution, ne perdent pas automatiquement leurs fonctions du fait de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, sauf disposition contraire de la loi. Toutefois, lorsque des successeurs sont élus ou nommés en vertu des dispositions de la présente Constitution, ils perdent automatiquement leurs fonctions.
[1] Dans sa version vigueur en 2016 dans l’univers d’Au Bord de l’Abîme.

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